La jurisprudence fait régulièrement évoluer le champ d’application de la responsabilité civile décennale dans le secteur BTP...
La jurisprudence fait régulièrement évoluer le champ d’application de la responsabilité civile décennale dans le secteur BTP. En vertu d’une décision récente de la Cour de cassation 1, un risque grave pour la sécurité des personnes suffit à rendre un ouvrage impropre à sa destination et à engager la responsabilité d’un professionnel du bâtiment, même si ce risque ne se réalise pas dans le délai de 10 ans.
La garantie décennale est une assurance qui couvre la responsabilité civile des professionnels du BTP en cas de dommages et malfaçons mettant en péril la solidité d’un ouvrage ou le rendant impropre à sa destination, et survenant dans les 10 ans suivant sa réception.
Son champ d’application est défini par les articles 1792 et suivants du Code civil et l’article 1241 et suivants du Code des assurances, en vertu desquels tout professionnel dont la responsabilité décennale peut être engagée doit obligatoirement souscrire une assurance garantie décennale avant le début d’un chantier concerné.
Parmi ces chantiers dont les éventuels dommages peuvent compromettre la sécurité de l’ouvrage ou le rendant inhabitable figurent notamment les travaux de fondation (et d’ouvrage avec fondation), d’ossature, de viabilité, de voirie, mais également tous les éléments indissociables de l’ouvrage.
En effet, selon une décision récente de la Cour de cassation du 14 septembre 2023, il suffit qu’un risque suffisamment grave, pesant sur la solidité ou la sécurité d’un ouvrage, soit constaté durant la période décennale pour que la responsabilité du professionnel impliqué soit engagée. Et cela même si le risque en question ne se réalise pas pendant la période de 10 ans suivant la réception de l’ouvrage.
En l’espèce, la non-conformité des tuyauteries d’eau chaude d’un bâtiment favorisait un risque important de développement de légionelles : la responsabilité du constructeur a été reconnue par les juges, alors même que la présence effective de légionelles n’était pas encore avérée.